J.O. 41 du 18 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03256
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Décret n° 2004-153 du 11 février 2004 portant publication de l'accord de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili sur le changement climatique, signé à Santiago le 9 décembre 2003 (1)
NOR : MAEJ0430007D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili sur le changement climatique, signé à Santiago le 9 décembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 décembre 2003.
A C C O R D
DE COOPÉRATION BILATÉRALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Gouvernement de la République française, désigné ci-après comme la Partie française,
Le Gouvernement de la République du Chili, désigné ci-après comme la Partie chilienne,
Considérant l'Accord de Coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé le 14 septembre 1962 ;
Considérant que la République française et la République du Chili sont Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et que chacune a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion au Protocole de Kyoto en vue d'en devenir Partie lors de son entrée en vigueur ;
Considérant le Préambule de la Convention sur le changement climatique en ce qu'il reconnaît que la nature mondiale de ce phénomène requiert la coopération la plus ample possible de tous les pays ;
Rappelant ce qu'établit la Convention sur le changement climatique, en particulier ses articles 4.2, 4.3 et 11.5, qui consacrent cette coopération entre pays développés et pays en développement, et désireux de mettre à exécution ce qui a été convenu à cet égard dans les Conférences des Parties à la Convention sur le changement climatique successives ;
Prenant particulièrement en compte les décisions relatives à la mise en oeuvre du mécanisme pour un développement propre (MDP) adoptées lors de la 7e Conférence des Parties à la Convention sur le changement climatique (COP 7), tenue en novembre 2001, et s'engageant à prendre en compte toute décision relative à la mise en marche des modalités et procédures qui pourront être adoptées lors des prochaines sessions de la Conférence des Parties (CP), de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties (CP/RP) ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre ;
Désireux d'exprimer la volonté politique de développer un processus durable de coopération en matière de changement climatique,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif du présent Accord est de faciliter le développement et la mise en oeuvre, avec la participation des opérateurs français, de projets de réduction et de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre au Chili et le transfert à des opérateurs français de la part agréée des unités certifiées de réduction d'émissions résultant de ces activités.
Ces projets seront conçus de façon à contribuer au développement durable au Chili et mis en oeuvre dans un esprit de coopération entre les Parties.
Article 2
Champ d'application
Les décisions relatives à l'autorisation d'une entité publique ou privée pour participer au projet, ou à l'approbation d'un projet par les Parties et du transfert des unités correspondantes aux réductions certifiées des émissions (UCRE) se feront conformément à la décision 17/CP7 et aux décisions ultérieures prises par les CdP, la CdP/RdP ou le Conseil exécutif du MDP.
Les Parties française et chilienne se tiendront mutuellement informées des dispositions prises pour remplir les obligations prévues par les décisions 15/CP7 et 17/CP7 pour engager des projets de réduction et de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre.
Cet accord couvre la période comprise entre 2003 et 2012. La limitation de cette période ne remet toutefois pas en cause ni la possibilité de comptabiliser les réductions d'émission à partir de l'année 2000, conformément à la décision 17/CP7, ni les réductions des émissions postérieures à l'année 2012, selon les décisions prises par la Conférence des Parties ou la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties.
Article 3
Contribution de la Partie française
La Partie française, en consultation avec la Partie chilienne, contribuera au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets de réduction et de séquestration de gaz à effet de serre, notamment :
- en favorisant la participation d'opérateurs français à la mise en oeuvre de projets MDP au Chili, notamment par la diffusion auprès des sociétés françaises du portefeuille chilien de projets de ce type ;
- en apportant un appui aux participants du projet, sur des thèmes, comme les méthodologies d'évaluation des réductions d'émissions, qui peuvent affecter le bon développement de ces projets ;
- en mettant en oeuvre un mécanisme efficace d'autorisation des opérateurs français à participer aux projets relevant du MDP et d'approbation de ces projets.
Article 4
Contribution de la Partie chilienne
La Partie chilienne contribuera au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets de réduction d'émission et de séquestration des gaz à effet de serre, notamment :
- en diffusant les informations et expériences pertinentes relatives à la mise en oeuvre de ces projets, ainsi que les lignes directrices relatives au pays hôte, aux méthodologies de suivi des émissions et autres enjeux liés ;
- en mettant en oeuvre un mécanisme efficace d'autorisation des opérateurs chiliens à participer aux projets relevant du MDP et d'approbation de ces projets ;
- en informant les opérateurs et autorités françaises de son portefeuille de projets de réduction d'émission et de séquestration.
Article 5
Coordination entre les Parties
Dans les deux mois qui suivront la signature de l'accord, les Parties française et chilienne désigneront des représentants de l'autorité nationale pour constituer des points de contact direct sur tous les sujets relatifs à la mise en oeuvre de cet accord.
Article 6
Coopération sur d'autres sujets liés au changement climatique
S'appuyant sur la coopération engagée dans le secteur forestier, notamment dans une perspective de lutte contre le changement climatique, les deux Parties conviennent de poursuivre leur collaboration pour développer conjointement des projets pilotes de forestation-reforestation, en prenant en compte toutes les décisions futures, adoptées par la CdP ou la CdP/RdP durant ses sessions futures, concernant les modalités et procédures relatives à l'utilisation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la foresterie.
Un renforcement de la coopération dans d'autres domaines du changement climatique est envisagé, par exemple en ce qui concerne les actuels sujets importants en discussion dans le cadre de la CCNUCC.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur dès la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. L'Accord sera renouvelé automatiquement pour des périodes de dix ans à condition qu'aucune des Parties ne manifeste son intention contraire, six mois au moins avant l'échéance de l'accord. L'une des Parties peut, à n'importe quel moment, cesser d'appliquer le présent Accord si elle en informe par écrit par voie diplomatique l'autre Partie six mois avant la date de cessation de l'application, pour elle, du présent Accord.
Le présent Accord peut être modifié et complété par les Parties d'un commun accord exprimé par écrit.
La réalisation des projets MDP qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent Accord et la validité des unités de réduction d'émissions générées par ces projets ne seront pas affectées par la dénonciation du présent Accord.
Fait à Santiago, Chili, le 9 décembre 2003, en deux exemplaires, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
François Loos
Ministre délégué
au Commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République du Chili :
Maria Soledad
Alvear Valenzuela
Ministre des Relations
extérieures